J.O. 181 du 7 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 août 2007 fixant les modalités d'organisation, la composition du jury et la nature des épreuves du concours interne de recrutement des agents chefs de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0757717A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière,

Arrête :


Article 1


Les concours internes de recrutement sur épreuve prévus au 2° de l'article 4 du décret du 14 janvier 1991 susvisé des agents chefs de 2e catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont ouverts :

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département ; ou après accord du préfet du ou des départements concernés :

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement ;

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et le nombre de postes à pourvoir par spécialité parmi celles énumérées ci-dessous :

- transport logistique ;

- approvisionnement ;

- blanchisserie, buanderie, entretien textile ;

- hôtellerie, restauration ;

- techniques biomédicales ;

- fluides médicaux ;

- bâtiment ;

- maintenance de véhicules ;

- maintenance en climatique ;

- mécanique, électromécanique ;

- équipements et installations électriques ;

- électronique et électrotechnique ;

- entretien des systèmes automatisés ;

- sécurité, prévention et gestion des risques ;

- hygiène, bio-nettoyage ;

- environnement ;

- imprimerie, reprographie ;

- installation et maintenance informatique ;

- activités à caractère technique ou à caractère logistique.

Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.

Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou dans l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département.

Dans le cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, la décision portant ouverture du concours désigne l'établissement où auront lieu les épreuves.

Elle peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuve dans chacun des établissements intéressés.

Article 2


Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la publicité résulte de l'insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.

Article 3


Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, au directeur général.

Dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat précise, dans sa demande, celle pour laquelle il souhaite concourir.

En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :

1° Une attestation administrative justifiant du grade du candidat ainsi que de la durée des services accomplis dans les différents corps et grades éligibles au concours ;

2° Un curriculum vitae sur papier libre.

Article 4


La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours ;

Article 5


Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir. A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans d'autres départements ;

3° Un professeur d'enseignement technique par spécialité ouverte aux concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un professeur d'enseignement technique ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général ;

4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans le ou les départements voisins, choisis par le directeur d'établissement organisateur du concours ;

5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 6


Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.

Article 7


La phase d'admissibilité comprend deux épreuves écrites, chacune d'une durée de deux heures et de coefficient 2 :

1° Une épreuve consistant en la vérification, au moyen de questionnaires ou par tout autre support à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, que l'exercice de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt pour accéder au corps des agents chefs implique de façon courante ;

2° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent chef dans l'exercice de ses fonctions au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu. Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 participent à l'épreuve d'admission. Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.

La liste des candidats admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique.

Article 8


La phase d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Cette épreuve vise ensuite, à partir de la description d'une situation de travail exposée par les membres du jury, à apprécier les aptitudes des candidats, notamment dans les domaines de l'encadrement, des techniques de base de gestion et des grands principes d'organisation de l'institution dans laquelle il exerce ainsi que sa motivation à exercer les missions qui peuvent être confiées à un agent chef (durée : 30 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

Article 9


Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.

La liste des candidats définitivement admis est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur, par ordre de mérite, sur proposition du jury.

Article 10


L'arrêté du 29 mars 2005 fixant les modalités d'organisation, la composition du jury et la nature des épreuves du concours de recrutement pour l'accès au corps des agents chefs de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 11


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur